Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 92-56 du 17 janvier 1992 modifié relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique ;
Vu le décret no 92-1090 du 2 octobre 1992 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique ;
Vu le décret no 96-1147 du 26 décembre 1996 créant les académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique en date du 28 mars 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire commun institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique en date du 6 septembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du centre régional de documentation pédagogique de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane en date du 14 septembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Conformément aux dispositions du décret du 17 janvier 1992 susvisé, il est créé un centre régional de documentation pédagogique dans les académies de Paris, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.
Art. 2. - La deuxième phrase de l'article 15 du décret du 17 janvier 1992 susvisé est supprimée.
Art. 3. - Le centre régional de documentation pédagogique des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, dénommé jusqu'au 31 décembre 1996 centre régional de documentation pédagogique de l'académie des Antilles-Guyane, est dissout.
Art. 4. - Les biens, droits et obligations appartenant au Centre national de documentation pédagogique, rattachés à la direction des services parisiens pour l'exercice de ses missions, sont transférés au centre régional de documentation pédagogique de Paris.
Art. 5. - Les biens, droits et obligations appartenant au centre régional de documentation pédagogique des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, situés pour l'exercice de ses missions sur le territoire de la Martinique, sont transférés au centre régional de documentation pédagogique de la Martinique.
Art. 6. - Les biens, droits et obligations appartenant au centre régional de documentation pédagogique des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, rattachés au centre départemental de documentation pédagogique de la Guadeloupe pour l'exercice de ses missions, sont transférés au centre régional de documentation pédagogique de la Guadeloupe.
Art. 7. - Les biens, droits et obligations appartenant au centre régional de documentation pédagogique des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, rattachés au centre départemental de documentation pédagogique de la Guyane pour l'exercice de ses missions, sont transférés au centre régional de documentation pédagogique de la Guyane.
Art. 8. - Jusqu'à l'intervention de la nomination des directeurs de chacun des centres régionaux de documentation pédagogique de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, selon les conditions prévues par les décrets du 17 janvier 1992 et du 2 octobre 1992 susvisés, le directeur du centre régional de documentation pédagogique des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le directeur du centre départemental de documentation pédagogique de la Guadeloupe et le directeur du centre départemental de documentation pédagogique de la Guyane exercent, par intérim, respectivement les fonctions de directeur des centres régionaux de documentation pédagogique de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.
Art. 9. - Jusqu'à l'intervention de la nomination des agents comptables de chacun des centres régionaux de documentation pédagogique de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, selon les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1992 susvisé, l'agent comptable principal du centre régional de documentation pédagogique des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, l'agent comptable secondaire du centre départemental de documentation pédagogique de la Guadeloupe et l'agent comptable secondaire du centre départemental de documentation pédagogique de la Guyane exercent, par intérim, respectivement les fonctions d'agent comptable des centres régionaux de documentation pédagogique de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.
Art. 10. - Par dérogation aux articles 20 et 24, alinéas 1 à 3, du décret du 17 janvier 1992 susvisé, le compte financier pour l'exercice 2001 du centre régional de documentation pédagogique des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sera arrêté par décision du ministre de l'éducation nationale.
Art. 11. - Le directeur par intérim du centre régional de documentation pédagogique de la Martinique est nommé liquidateur des biens du centre régional de documentation pédagogique des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Les conditions de liquidation de cet établissement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
Art. 12. - L'article 2 du décret no 94-509 du 22 juin 1994 modifiant le décret du 17 janvier 1992 susvisé est abrogé.
Art. 13. - Le décret no 92-627 du 6 juillet 1992 portant adaptation à l'académie des Antilles-Guyane des dispositions du décret du 17 janvier 1992 susvisé relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique est abrogé.
Art. 14. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.